Frais de l'arbitrage / Article 20(2) du Règlement CCI / Frais normaux exposés par les parties pour leur défense / Différence entre les frais soumis par les parties demanderesse et défenderesses / Honoraires d'experts-témoins non compris dans les frais normaux

'En conclusion, la demanderesse a eu gain de cause sur les défenderesses. Cela étant, il n'est que juste de mettre à la charge des seules défenderesses les frais de l'arbitrage, comprenant les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, au total, à US$ 98.000, et j'ordonne qu'il en soit ainsi. Comme la demanderesse a avancé 50 % de la provision pour frais, il est ordonné aux défenderesses de verser à la demanderesse US$ 49.000.

En outre l'article 20(2) du Règlement de la CCI autorise l'arbitre à inclure dans les frais d'arbitrage pouvant être recouvrés « les frais normalement encourus par les parties pour leur défense ». Les parties se sont soumises à cette règle qui me permettrait d'ordonner aux défenderesses dont toutes les dépenses ont été rejetées de verser à la demanderesse la totalité des honoraires qu'elle a payés pour sa défense, y compris les débours. Toutefois, après avoir consulté de nombreux précédents de la Cour, je suis d'avis que ce pouvoir devra être exercé avec modération.

Il existe un écart sensible entre les frais juridiques rapportés par la demanderesse et ceux qu'indiquent les défenderesses. La demanderesse a présenté une note de frais (y compris les débours) de US$ 689.214,66, tandis que les défenderesses ont présenté des notes de frais totalisant US$ 340.821,22 (débours compris).

Cet écart s'explique en partie de la manière suivante. Un examen rapide des deux notes de frais montre qu'alors que les avocats de la demanderesse lui ont facturé leurs services professionnels et leurs dépenses concernant l'affaire à partir du 1er juin 1985, les avocats des défenderesses ne leur ont envoyé des factures pour services rendus qu'à partir du 1er novembre 1986 et pour leurs débours qu'à partir du 17 juillet 1987. Les honoraires soumis par la demanderesse avant le 1er novembre 1986 s'élèvent à un total de US$ 88.257,93, et les dépenses encourues avant juillet 1987 dépassent US$ 21.000.

J'observe à ce propos que le Secrétariat de la CCI a transmis le dossier à l'arbitre soussigné en mars 1986, et que l'acte de mission a été signé par les parties et les arbitres le 6 juin 1986.

J'ai noté aussi que la déclaration de la demanderesse comprend US$ 8.000 représentant les honoraires d'un expert cité comme témoin. L'article 20(2) du Règlement de la CCI n'autorise pas une partie à un arbitrage à demander le paiement des honoraires d'un tel expert ; il autorise plutôt l'arbitre à décider que les honoraires et frais d'un expert indépendant, nommé par le tribunal, feront partie des frais de l'arbitrage. Cette somme ne peut donc pas être retenue.

Compte tenu de ce qui précède, l'écart effectif entre les deux notes de frais se trouve réduit, mais sans disparaître entièrement, ce qui n'est pas inhabituel. Après avoir revu la déclaration des frais encourus par la demanderesse pour sa défense, ainsi que tout le processus de l'arbitrage depuis ma désignation comme arbitre unique, et vu que la demanderesse a triomphé, j'ordonne aux défenderesses de verser à la demanderesse en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour sa défense la somme de US$ 550.000.'